TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205970_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A D B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour aux fins d'examen. Elle soutient que : - en arrivant à son rendez-vous à la préfecture, l'agent d'accueil lui a signifié qu'elle avait reçu un refus de titre de séjour par voie postale ; - toute sa famille réside à Mayotte et un éloignement aurait des conséquences sur sa situation familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante Malgache, née le 11 avril 1993, doit être regardé comme demandant au juge des référés, à ce qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour aux fins d'examen. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme B, qui est arrivée à Mayotte en 2016, a fait l'objet, selon ses propres termes un refus au séjour avec obligation de quitter le territoire français, sans qu'elle ait connaissance des motifs du refus. Outre que la requérante ne précise aucun élément permettant de considérer sa situation comme urgente, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, aller à l'encontre de l'exécution d'une décision administrative. De fait, la mesure demandée au juge des référés ferait, en l'espèce, obstacle à l'exécution d'une décision administrative et n'est donc pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en l'absence de tout péril grave, et alors que Mme B C, ne justifie ni de l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ni de la condition d'utilité, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B. Copie au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 1er décembre 2022. Le président du tribunal administratif juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2205970_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA