TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205970_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, M. et Mme C A B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 11 octobre 2022 du silence gardé par la rectrice de l'académie de Nice sur leur demande de mise à la disposition de leur fils d'une aide humaine individuelle à la scolarisation, mesure prescrite par une décision en date du 10 mars 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes ; 2°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nice d'exécuter la décision de la CDAPH, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - il incombe à l'Etat de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation pour tous les enfants soit garanti et que l'obligation de fournir un accompagnant à un enfant en situation de handicap ait un caractère effectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C A B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née le 11 octobre 2022 du silence gardé par la rectrice de l'académie de Nice sur leur demande de mise à la disposition de leur fils D d'une aide humaine individuelle à la scolarisation, mesure prescrite par une décision en date du 10 mars 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par courrier électronique en date du 12 janvier 2023, les services de l'école inclusive de la direction des services départementaux (DSDEN) des Alpes-Maritimes ont informé la rectrice de l'académie de Nice du recrutement d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), dont la mission sera d'accompagner l'enfant Wiliam De B dans le cadre de sa scolarité au sein de l'école maternelle publique Macarry à Grasse et ce, à compter du 19 janvier 2023. Par suite, les demandes d'annulation et d'injonction susvisées ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice le 18 janvier 2023. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2205970
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2205970_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA