TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2205971_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige concernant le plan de surendettement mise en place par l'organisme Neuilly Contentieux qui lui réclame le paiement de la somme de 595,48 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 713-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, issue de l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 : " Le juge des contentieux de la protection connait des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. ". 3. M. A saisit le Tribunal d'un litige l'opposant à l'organisme Neuilly Contentieux qui lui réclame le paiement de la somme de 595,48 euros dans le cadre de la mise en place d'un plan de surendettement. Cette demande, qui a trait à la procédure de surendettement des particuliers, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et n'est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 27 juin 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2205971
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2205971_20230627
Données disponibles
- Texte intégral