TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2205971_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) a rejeté sa demande de remboursement partiel de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujétti au titre du permis de construire n° PC00606008S0022 le 11 mai 2009. Il soutient qu'une erreur a été commise dans l'assiette et le calcul de la taxe en cause, dès lors qu'il ne s'estime redevable que d'une part de son montant, étant cotitulaire avec ses deux frères du permis de construire servant de fondement à ladite taxe. Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 avril 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B A doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) a rejeté sa demande, formée le 10 juin 2022, tendant au remboursement partiel de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujétti au titre du permis de construire n° PC00606008S0022 le 11 mai 2009. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme, relatives à la taxe locale d'équipement et applicables à la date de la demande susmentionnée formée par le requérant auprès de l'administration : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : () 6° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe ". Aux termes de l'article 406 nonies de l'annexe III audit code, alors applicable: " Les réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement ou de la mise en recouvrement de la taxe. () Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au trésorier payeur général. Toutes les autres réclamations sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, au maire. ". Et aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin () ". 4. En l'espèce, et d'une part, il est constant, au regard de l'ensemble des pièces versées au dossier, que le permis de construire n° PC00606008S0022 a été délivré le 11 mai 2009 au requérant, et que la taxe locale d'équipement émise au titre dudit permis a été mise en recouvrement en mai 2012 (pour la dernière échéance), fixant ainsi le délai de réclamation susmentionné au 31 décembre 2014. D'autre part, il est également constant que le requérant n'a pas formé de réclamation dans ce délai. En outre, le délai de quatre ans prévu par les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales courait pour sa part jusqu'au 31 décembre 2018, soit le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation susmentionné avait pris fin. Par conséquent, la réclamation litigieuse présentée par le requérant le 10 juin 2022, en vue du remboursement partiel de la taxe locale d'équipement afférente au permis de construire du 11 mai 2009, était en tout état de cause tardive. Dans ces conditions, il ne peut utilement contester la décision attaquée en date du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) a rejeté sa demande tendant au remboursement partiel de la taxe locale d'équipement. 5. Il s'en suit que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des térritoires. Copie en sera adréssée au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer). Fait à Nice, le 13 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2205971_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel