TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205972_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 19 juillet 2022 lui refusant l'attribution de la carte de résident 10 ans ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles 34 et 37 de ma loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, Mme B, représentée par Me Sergent, déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 26 juin 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y pas pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme Sergent. Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 19 juillet 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2023 La greffière, A. Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2205972_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel