TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205974_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal 20 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de Saint Dalmas Le Selvage a interdit à toute personne d'évoluer ou d'habiter à l'intérieur du périmètre ainsi défini : - agglomération du hameau de Pra, - rive gauche du vallon de Salso Moreno depuis le pont en maçonnerie du CD 64 jusqu'au confluent de La Tinée.
Il soutient que :
- il est propriétaire au hameau de la Pra et y habite depuis 56 ans ; les dispositions de l'arrêté du 9 mai 1966 précisant que " toute personne qui continuera à y habiter après la publication du présent arrêté, le fera à ses risques et périls " doivent être maintenus.
Vu :
- l'arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Par la présente requête, M. A conteste l'arrêté municipal du 17 août 2022 par lequel le maire de Saint Dalmas Le Selvage a interdit à toute personne d'évoluer ou d'habiter à l'intérieur du périmètre ainsi défini : - agglomération du hameau de Pra, - rive gauche du vallon de Salso Moreno depuis le pont en maçonnerie du CD 64 jusqu'au confluent de La Tinée. Toutefois, la requête ne contient pas l'exposé des faits et moyens permettant au juge d'apprécier la légalité de l'arrêté interdisant l'habitation au hameau du Pra. Dans ces conditions, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance et qui ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie sera faite à la commune de Saint Dalmas Le Selvage.
Fait à Nice, le 23 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2205974_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel