TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205975_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, B F et M. I C et B H E demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire accordé à B J A et à M. G D le 8 juin 2022 par le maire de Gaillac et la décision du 29 août 2022 rejetant leur recours gracieux contre ce permis de construire ;
2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Gaillac en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2206108 du 5 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2206108 du 5 décembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. et B C et K B E tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2022 par laquelle la maire de Gaillac a rejeté leur recours gracieux formé contre le permis de construire n° 8 099 22 T0003 délivré le 8 juin 2022 à B J A et à M. G D, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Les requérants ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 5 décembre 2022 de l'ordonnance de référé, de ce qu'ils devaient confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. et B C et B E sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de leur désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. et B C et B E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B F et M. I C et B H E, à B J A et M. G D et à la commune de Gaillac.
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2023.
Le président de la 3ème Chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2205975_20230116
Données disponibles
- Texte intégral