TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205976_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : - de condamner la commune de Collonges à lui verser, sous astreinte de 100 euros par mois de retard, la somme de 8 779,37 euros assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice que lui a causé le défaut de versement de l'indemnité de fonctions et de la bonification indiciaire auxquelles il avait droit ; -de mettre à la charge de la commune de Collonges la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". En vertu du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Si M. B demande la condamnation de la commune de Collonges à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du défaut de versement de l'indemnité de fonctions et de la bonifications indiciaire auxquelles il avait droit, il ressort du dossier que la commune de Collonges a reçu la demande indemnitaire préalable dont le requérant fait état le 11 janvier 2022. Le silence gardé sur cette demande ayant fait naître une décision implicite de rejet le 11 mars 2022, les conclusions indemnitaires de la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 juillet 2022, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Collonges. Fait à Lyon, le 16 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2205976_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel