TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205977_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme B A, représentée par Me Rouxit, demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 7 juin 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". En vertu de l'article R. 441-16-1 du même code, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui, dans les départements comportant une agglomération de plus de 300 000 habitants, n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. 3. Si, au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'assurer son relogement, Mme A se prévaut de la décision du 7 juin 2022 par laquelle la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation, le délai de six mois ouvert en l'espèce à l'autorité administrative pour faire une offre de logement à Mme A avant que celle-ci ne puisse saisir le tribunal à raison de la carence de l'Etat n'est pas échu. Dans ces conditions, la requête de Mme A est prématurée et ne peut être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 18 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2205977_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel