TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205977_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022 à 12 H 39, la société par actions simplifiée (SAS) Middadi, représentée par Me Florence Massa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé pour une durée de quinze jours, soit jusqu'au 30 décembre 2022 inclus, la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Les Trois Diables " sis 2 Cours Saleya à Nice (06 300) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Middadi soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce ; la société a connu de lourdes difficultés financières en 2020 et 2021 eu égard à la crise sanitaire et aux nombreuses fermetures puis restrictions sanitaires imposées ; elle n'a pu reprendre qu'en 2022 une activité pleine et entière ; à l'exception de la période du 15 juin au 15 septembre, s'agissant plus particulièrement des fêtes de fin d'année, la SAS Middadi réalise habituellement un chiffre d'affaires deux à trois fois supérieur à celui réalisé sur d'autres quinzaines ; en l'espèce, il est patent que la fermeture administrative d'une durée de quinze jours sur une période de fêtes va avoir des conséquences économiques particulièrement importantes pour la société ; cette fermeture va obliger la société à prendre à sa charge le salaire de ses dix employés ; à ce titre, la lecture des bulletins de salaire démontre que la société devra supporter la somme de 14 499,80 euros au titre des salaires bruts ; en y ajoutant les cotisations patronales, le coût employeur s'élèvera à 17 564 euros ; en sus des salaires, la société doit également régler les autres charges mensuelles obligatoires (loyer commercial, différents leasings, assurances, charges liées à l'exploitation) ; les autres charges fixes mensuelles de la société s'élèvent à 61 822 euros sans même comptabiliser les frais liés aux fluides et à l'électricité ; partant, la globalité des charges fixes, charges salariales incluses, s'élève à 79 386 euros ; or, au 19 décembre 2022, les comptes de la société présentaient un solde débiteur de - 20 155,25 euros, pour un découvert autorisé de - 20 000 euros ; il est donc constant que, sans activité, les charges fixes ne pourront être supportées, ce qui risque d'entraîner des conséquences économiques très importantes et notamment des licenciements ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, à savoir, la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté du travail ; - cet arrêté a été pris alors qu'il est reproché à la société, à tort, de n'avoir pas suivi strictement l'arrêté n° 2022-1021 du 14 décembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes préconisant d'installer les écrans de retransmission des matchs de la coupe du monde de football dos au cours Saleya et face aux clients assis sur la terrasse du restaurant ; il est totalement injustifié d'avoir fait un amalgame entre les divers établissements du cours Saleya ; par ailleurs, aucun procès-verbal n'a été dressé, démontrant que les clients de l'établissement les Trois Diables étaient en état d'ébriété ou se seraient rendus coupables de tapage nocturne ; il n'est pas non plus démontré en quoi la société serait liée, de près ou de loin, à la dégradation des bancs des maraichers du cours Saleya ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une insuffisance de motivation ; la fermeture édictée, pour être proportionnée, aurait dû porter sur quelques jours seulement, soit jusqu'au lendemain de l'évènement sportif, et ce, d'autant que l'autorité administrative a fondé sa décision sur un risque de réitération lors du déroulement de la coupe du monde de football. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022 à 18 H 16, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de la SAS Middadi. Le préfet soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce ; la SAS Middadi produit des éléments comptables faisant apparaître des difficultés financières préexistantes à la mesure préfectorale ; la société ne produit également aucun élément permettant d'apprécier sa prévision de perte de chiffre d'affaires correspondant à la période de fermeture de quinze jours, étant précisé qu'elle peut rouvrir pour la soirée du 31 décembre, qui est en général l'une des soirées les plus rémunératrices de l'année ; les éléments produits sont donc insuffisants pour affirmer que la société requérante se trouve dans une situation d'urgence justifiant que soit suspendu l'arrêté contesté ; - la mesure de fermeture administrative prise est fondée sur les alinéa 1° et 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; c'est l'atteinte à l'ordre public dont l'origine est le non-respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2022 qui fonde la mesure de fermeture administrative contestée ; ce non-respect est avéré, les agents de police de la ville de Nice ont d'ailleurs précisé que la création de la fan zone non autorisée débordait de l'emprise de la terrasse de l'établissement les Trois Diables ; - l'arrêté querellé, parfaitement motivé, n'est nullement entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; un rapport établi par la police nationale précise qu'à plusieurs reprises, lors de la soirée du 14 décembre, des rappels avaient été faits aux dirigeants de l'établissement pour qu'ils retournent les écrans vers l'intérieur, sans aucun effet ; c'est donc bien la carence des gérants à exploiter leur établissement dans des conditions ne mettant pas en danger la vie de leurs clients qui a été sanctionnée par l'arrêté de fermeture de quinze jours, l'objectif étant de préserver l'ordre public et de faire prendre conscience aux dirigeants des conséquences de leurs négligences fautives ; - l'autorité administrative est en droit de porter atteinte à la liberté de travailler pour préserver des intérêts supérieurs, le maintien de l'ordre public et la prévention des atteintes physiques aux personnes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 21 décembre 2022 à 9 heures 30 en présence de Mme Labeau, greffière de l'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Massa, représentant la SAS Middadi qui reprend ses écritures et souligne que l'établissement les Trois Diables n'a jamais été sanctionné auparavant et a même toujours été félicité par les autorités pour sa parfaite organisation de la retransmission d'évènements sportifs dont il s'est fait une spécialité. Le président a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Middadi exploite sous l'enseigne " Les Trois Diables " un établissement sis 2 Cours Saleya à Nice (06 300), ayant une activité de " brasserie restauration ". Le préfet des Alpes-Maritimes a décidé, par un arrêté du 16 décembre 2022 pris sur le fondement du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative pour une durée de quinze jours de l'établissement exploité par la SAS Middadi. Cet arrêté est motivé par le fait que le gérant de l'établissement a, dans le cadre du déroulement de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, méconnu l'interdiction d'installer des écrans de télévision dirigés vers la voie publique, prévu à l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2022-1021 du 14 décembre 2022, ce qui aurait eu pour effet de favoriser le regroupement d'individus qui ont créé des troubles à l'ordre public, occasionnant des risques de mouvements de foule et de blessure en cas de fuite de clients. La SAS Middadi demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, la SAS Middadi soutient que le maintien de la fermeture de son établissement jusqu'au terme de la période de quinze jours fixée est de nature à compromettre gravement son équilibre financier. Elle fournit, à cet égard, des études éloquentes faisant état de ses résultats d'exploitation, de ses charges fixes et de l'impact de la perte d'activité induite, en pleine saison des fêtes de fin d'année, par l'arrêté querellé. Il est également constant que la fermeture administrative édictée pour une période de quinze jours au moment des fêtes de fin d'année qui fait suite à la saison creuse post-estivale, le tout dans un contexte économique contraint et en période de reprise de l'inflation qui peut inciter les consommateurs, hors évènement festif, à réduire les dépenses jugées non indispensables, est de nature à entraîner des conséquences économiques et financières graves pour la société, caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Si la liberté d'entreprendre est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées tout spécialement lorsqu'est concernée la protection de l'ordre public. 6. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes, ayant constaté et déploré que certains matchs de la coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022, donnaient lieu, sur le cours Saleya de Nice, à des rassemblements aux abords des lieux de retransmissions des rencontres sportives qui ont conduit à des débordements et des troubles à l'ordre public avérés (saturation de l'espace des établissements et de leurs abords, consommation d'alcool sur la voie publique par des clients suivant les retransmissions sur des écrans visibles de l'extérieur des établissements, nuisances sonores, rixes entre supporters, usage de fumigènes et de nombreux artifices), a pris les mesures qui s'imposaient à lui, aux fins d'assurer le maintien de l'ordre, les règles de distanciation et la régulation des flux de supporters, notamment aux abords de l'établissement exploité par la société requérante. 7. Toutefois, si la fermeture administrative querellée, faisant partie des mesures d'urgence prises par le préfet des Alpes-Maritimes en application des dispositions du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique qui stipulent que le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture d'un établissement pour une durée n'excédant pas deux mois en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, était justifiée pour la période du 16 décembre au 18 décembre 2022, date de la finale opposant l'équipe de France à celle de l'Argentine, il est constant qu'une fois l'évènement échu, le risque invoqué par l'autorité administrative dans l'arrêté contesté, lequel stipule que " le risque élevé de réitération des troubles à l'ordre public dans le contexte de la coupe du monde de football impose de prendre des mesures d'urgence " a disparu et ne peut plus fonder une décision de fermeture. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision en litige est manifestement disproportionnée à l'objectif qu'elle poursuit en ce que ses effets courent sur la période du 19 au 30 décembre 2022. Dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'entreprendre et du commerce et de l'industrie qui constituent des libertés fondamentales. 9. Les deux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, la SAS Middadi est fondée à demander la suspension de l'arrêté en date du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne " Les Trois Diables " qu'elle exploite sur le cours Saleya de Nice et ce, avec effet immédiat. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Middadi et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1erer : L'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2022 est suspendue avec effet immédiat. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Middadi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Middadi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 21 décembre 2022. Le juge des référés signé O. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2205977_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel