TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205978_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 juillet à 14 heures 30 en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport, a indiqué à Me Ali que la requête devait être regardée comme dépourvue d'objet dès lors que le requérant a un rendez-vous en préfecture pour procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, - et entendu les observations de Me Ali, qui indique que son client n'a pas reçu le courrier de convocation, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. C B, ressortissant togolais né le 9 décembre 1992, indique que le service de la préfecture des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande d'asile. Dans le cadre de la présente instance, il sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile ainsi que le dossier destiné à l'OFPRA. 3. Il résulte de l'instruction et notamment des débats à l'audience que M. B a reçu une convocation en préfecture le 8 juillet 2022 pour procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, ainsi que l'atteste la convocation datée du 17 juin 2022 jointe en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône. Le requérant ne s'est pas présenté à cette convocation et une nouvelle convocation a été adressée à son avocat l'invitant à se présenter le 1er août 2022. Le requérant doit par suite être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 juillet 2022. La juge des référés, Signé G. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2205978_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA