TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2205978_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. C A entend déposer plainte à l'encontre des directeurs des services informatiques du rectorat de Mayotte sous les ordres desquels il a servi et à l'encontre du " ministère " à raison des faits de harcèlement et des discriminations dont il estime être victime.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). "
2. La requête de M. C A qui ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative ni à la condamnation de l'administration, sur un fondement quasi-délictuel, à raison des faits de harcèlement et des discriminations dont il s'estime victime, ne peut avoir que le caractère d'une action civile ou pénale dont il n'appartient pas au juge administratif de connaitre. Cette requête doit ainsi être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2205978_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel