TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205979_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 juillet à 14 heures 30 en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et a entendu : - Me Ali pour la requérante, qui précise que la requérante qui souffre de tuberculose avait un rendez-vous médical le 23 février 2022 et qu'elle n'avait pas de moyens pour se rendre à l'aéroport ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 27 janvier 2000, indique que le service de la préfecture des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Dans le cadre de la présente instance, elle sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile ainsi que le dossier destiné à l'OFPRA. 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui mettent notamment en œuvre les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. L'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger, dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat en vertu des dispositions du règlement du 26 juin 2013, peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à douze ou dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a présenté le 3 septembre 2021 une demande d'asile. Identifiée dans le système Eurodac comme ayant sollicité l'asile en Italie le 21 juillet précédent, les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord exprès le 28 septembre 2021 au transfert de la requérante. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 7 octobre 2021, pris un arrêté de transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, et qui a été notifié le même jour à la requérante. Par un arrêté du même jour, la requérante a été assignée à résidence. Le recours formé par la requérante contre l'arrêté de transfert a été rejeté par un jugement du 19 octobre 2021. La requérante s'est vu remettre un routing pour un vol à destination de Venise prévu le 15 février 2022 à 6 heures au départ de Marseille via Paris et ne s'est pas présentée à l'embarquement. Si la requérante fait valoir qu'elle souffre de tuberculose et qu'elle devait se rendre à un rendez-vous le 23 février 2022, cette convocation fait état d'un suivi sans autres précisions sur un éventuel traitement et l'intéressée n'établit pas qu'une prise en charge ne pouvait en conséquence se faire en Italie. Il en résulte qu'en ne se présentant pas le 15 février 2022 à l'embarquement de son vol, Mme A s'est intentionnellement soustraite à l'exécution de son départ sans qu'elle établisse, ainsi qu'elle l'allègue, être dans l'impossibilité matérielle de se rendre par elle-même à l'aéroport, ni même qu'elle aurait rencontré des difficultés rendant impossible sa présentation à l'embarquement de son vol. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui est fondé à prolonger le délai de transfert de l'intéressée à dix-huit mois jusqu'au 19 avril 2023 en la regardant en fuite, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux garanties que lui confère sa qualité de demandeur d'asile en refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de même que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 juillet 2022. La juge des référés, Signé G. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2205979_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
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