TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205979_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2205979, M. D C et Mme B A, représentés par Me Terrasson, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté leur recours administratif préalable relatif à un indu d'aide personnalisée au logement ; 2°) de prononcer la décharge de l'indu ; 3°) d'enjoindre la caisse d'allocations familiales de l'Isère de restituer les sommes prélevées au titre de cet indu ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 1 000 euros au profit de leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, M. C et Mme A déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal de condamner la caisse à leur verser une somme de 1 300 euros en réparation de leur préjudice. II°) Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2205980, M. D C et Mme B A, représentés par Me Terrasson, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté leur demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement ; 2°) de leur accorder la remise totale de cet indu et, à titre subsidiaire, la remise partielle; 3°) d'enjoindre la caisse d'allocations familiales de l'Isère de restituer les sommes prélevées au titre de cet indu ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 1 000 euros au profit de leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, M. C et Mme A déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal de condamner la caisse à leur verser une somme de 1 300 euros en réparation de leur préjudice. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation des mêmes allocataires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Sur le désistement : 3. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, M. C et Mme A ont déclaré se désister des conclusions initiales de leurs requêtes. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions indemnitaires : 4. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 5. Il résulte des écritures mêmes des requérants que ceux-ci n'ont jamais saisi l'administration d'une demande indemnitaire. Cette demande ne peut en outre prendre la forme de conclusions présentées directement devant le juge. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. C et Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 4° précité. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et Mme A de leurs conclusions à fin d'annulation, de décharge, de remise, d'injonction et de celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. C et Mme A sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A, à Me Terrasson et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 septembre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2; n° 2205980
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TA385 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2205979_20230905
Données disponibles
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