TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205980_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 juillet à 14 heures 30 en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et a entendu : - Me Ali pour le requérant, qui précise que le requérant a refusé le test PCR au motif qu'il est atteint de la syphilis ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. M. A B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2001, indique que le service de la préfecture des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Dans le cadre de la présente instance, il sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile ainsi que le dossier destiné à l'OFPRA. 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui mettent notamment en œuvre les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. L'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger, dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat en vertu des dispositions du règlement du 26 juin 2013, peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à douze ou dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté le 13 octobre 2021 une demande d'asile. Identifié dans le système Eurodac comme ayant sollicité l'asile en Espagne le 28 juin précédent, les autorités espagnoles, saisies d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord exprès le 11 novembre 2021 au transfert du requérant. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 18 novembre 2021, pris un arrêté de transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, et qui a été notifié le même jour au requérant. Le requérant a été placé au centre de rétention administrative de Marseille dans l'attente d'un transfert vers l'Espagne. Le 14 décembre 2021, le requérant a refusé d'effectuer un test PCR empêchant ainsi son transfert vers l'Espagne. Le requérant, qui a été informé dans une langue qu'il comprend, à savoir le malinké, des conséquences du refus de réaliser un test PCR, ne pouvait raisonnablement ignorer qu'une opposition au test de sa part ferait échec à son transfert vers l'Espagne sans qu'il justifie que ses problèmes de santé rendraient impossibles la réalisation de ce test. Par suite, M. B a été regardé à bon droit par le préfet des Bouches-du-Rhône comme s'étant soustrait de manière intentionnelle à l'exécution du transfert organisé, se mettant ainsi en situation de fuite au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui est fondé à prolonger le délai de transfert de l'intéressée à dix-huit mois jusqu'au 15 mai 2023 en le regardant en fuite, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux garanties que lui confère sa qualité de demandeur d'asile en refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de même que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. . O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 juillet 2022. La juge des référés, Signé G. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2205980_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA