TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2205980_20240207
- Date
- 7 février 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme B C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que la requérante a été mise en possession d'un récépissé valable jusqu'au 8 novembre 2023, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Par un courrier en date du 4 septembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme A d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " ; enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 4 septembre 2023 à Mme A, via l'application Télérecours citoyen, et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, elle doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 4 septembre 2023, date de mise à disposition du document dans l'application. N'ayant pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, elle doit, par suite, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 7 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205980
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2205980_20240207
Données disponibles
- Texte intégral