TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2205980_20240219
- Date
- 19 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, l'association Home Protestant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer une autorisation de travail à M. B C A. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - la requête, qui n'est assortie d'aucun moyen, est irrecevable ; - les conclusions à fin d'annulation sont devenues caduques dès lors que M. A réside dorénavant dans le département de Tarn-et-Garonne où il est employé sous contrat à durée déterminée. Par un courrier du 10 janvier 2024, l'association Home Protestant a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En dépit de la demande adressée à l'association Home Protestant en application des dispositions susvisées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative par courrier du 10 janvier 2024, qui doit être réputé avoir été lu le 15 janvier selon l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours, l'association Home Protestant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'association Home Protestant. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Home Protestant, à la préfète du Bas-Rhin et à M. B C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin , en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205980
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Chronologie de l'affaire
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TA6719 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2205980_20240219
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2205980_20240219
Données disponibles
- Texte intégral