TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205981_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 28 novembre 2022, Mme A B a transmis, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", la décision du 10 octobre 2022 portant rejet de sa demande de pension de réversion, et a complété cette transmission par l'envoi d'une lettre et de ses jugements de divorce. Elle expose, dans cette lettre, que le rejet de la pension de réversion sollicitée est incompréhensible, dès lors qu'elle a été la seule épouse de son premier mari, décédé, et que sa seconde union a été dissoute en 2014. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Aux termes de son article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Mme B, qui a déposé des pièces par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, n'a formellement saisi le tribunal d'aucune requête, ne précise pas le fondement juridique de sa demande et ne formule aucune conclusion précise susceptible d'être utilement soumise au juge des référés. Mme B n'établit par ailleurs, ni même n'allègue, aucune circonstance particulière de nature à caractériser une quelconque situation d'urgence, pas davantage qu'elle ne justifie avoir saisi le tribunal d'une requête en annulation de la décision qu'elle conteste, requête qui n'a fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe. 3. Par ailleurs, et en tout état de cause, aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " / () / Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ". Aux termes de son article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () / Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; / () ". 4. À supposer que Mme B entende contester la décision du 10 octobre 2022 portant rejet de sa demande de réversion, ce litige relèverait, en application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Montpellier. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme B ne peut qu'être rejeté, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2205981_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA