TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2205982_20230811
- Date
- 11 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2022 et le 15 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal la décharge partielle des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison d'un local situé 9 rue de Clermont à Figeac (46100). Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 196-2 de ce livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". 3. Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. ". 4. Les impositions de taxe foncière auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 pour le local situé 9 rue de Clermont à Figeac (46100) ont été mises en recouvrement chaque année entre les années 2018 et 2020. Ainsi, comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, sa réclamation tendant à la décharge partielle de ces cotisations, introduite le 28 juillet 2022, est tardive. Par ailleurs, la décision par l'administration fiscale de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Par suite, la décision par laquelle l'administration refuse d'accorder le dégrèvement sollicité sur le fondement de ces dispositions pour les années en cause est insusceptible de recours. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2205982 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 août 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2205982_20230811
Données disponibles
- Texte intégral