TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2205983_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Lacherie, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 16 mai 2022 par laquelle la commune de Rely a voté la mise à la charge de M. B de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice causé à la commune ; 2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 27 juin 2022 à l'encontre de M. B d'un montant de 1 000 euros au titre du préjudice causé à la commune ; 3°) de les décharger de l'obligation de payer la somme de 1 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rely une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la commune de Rely, représentée par Me Forgeois, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que le titre exécutoire contesté a été annulé. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, M. et Mme B concluent à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et au maintien de leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La commune de Rely ayant annulé le titre exécutoire émis le 27 juin 2022 par une délibération du 15 mai 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, et un mandat de paiement au profit de M. B de la somme de 1 000 euros ayant été émis le 3 août 2023, les conclusions en annulation présentées par M. et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions aux fins de décharge. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rely la somme de 800 euros à verser à M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête présentées par M. et Mme B. Article 2 : La commune de Rely versera à M. et Mme B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la commune de Rely. Fait à Lille, le 29 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2205983_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
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