TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205984_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la délibération du 14 septembre 2022 ayant proclamé M. D A élu en qualité de 3ème adjoint au maire de la commune de Loupiac. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ". Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai () ". 3.Il résulte de ces dispositions que, sauf lorsqu'elle est consignée au procès-verbal des opérations électorales, la réclamation formée contre l'élection du conseil municipal doit être déposée à la sous-préfecture, à la préfecture ou directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection. Ce même délai s'applique à la contestation de l'élection d'un adjoint au maire, cette contestation revêtant le caractère d'une protestation en matière électorale. 4. Il résulte de l'instruction que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 14 septembre 2022 ayant proclamé M. D A élu en qualité de 3ème adjoint au maire de la commune de Loupiac n'ont été présentées par M. C et enregistrées au greffe du tribunal que le 13 novembre 2022. Cette requête, qui revêt le caractère d'une protestation électorale, n'ayant été présentée qu'après l'expiration du délai imparti par l'article R. 119 du code électoral, est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Loupiac. Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2205984_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel