TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205986_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A B demande au juge des référés l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Gironde a prononcé la rupture du contrat de travail dont elle bénéficiait comme accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH). Mme B soutient que : - elle a adressé, en juillet 2022, un courrier à l'inspecteur d'académie qui ne l'a jamais contactée ; - la décision attaquée a été prise par le coordonnateur académique de l'inspection ; - la mesure est injuste et est fondée sur une appréciation subjective et erronée, qui porte atteinte à son intégrité professionnelle ; - elle n'était pas présente lors de l'évaluation professionnelle sur laquelle repose la décision contestée ; - la décision l'empêche de poursuivre son activité dans d'autres écoles ; - elle justifie d'une expérience, ayant exercé une activité d'auxiliaire de vie scolaire, en particulier auprès d'élèves handicapés, dans d'autres écoles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés qui n'est pas saisi du principal et ne peut prononcer que des mesures provisoires, d'annuler une décision administrative. Il suit de là que, si Mme B, qui a fait le choix de saisir le juge des référés " en urgence ", demande l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Gironde a prononcé la rupture du contrat de travail dont elle bénéficiait comme accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH), ainsi qu'il ressort des termes mêmes de sa requête, de telles conclusions, qui n'entrent pas dans l'office du juge saisi de connaître, sont, de manière manifeste, irrecevables. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Mme B soutient que la décision du 1er juillet 2022 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Gironde, d'une part, porte atteinte à son " intégrité " professionnelle, d'autre part, fait obstacle à la poursuite de son activité dans d'autres écoles. Toutefois, en admettant qu'elle ait entendu, en réalité, demander au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme B ne démontre pas, par les pièces produites, que cette décision l'empêcherait d'exercer par ailleurs son activité d'auxiliaire de vie scolaire. D'autre part, la seule circonstance que la rupture du contrat de travail pourrait être analysée comme une remise en cause de ses compétences professionnelles ne caractérise pas une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de ladite décision en attendant l'examen de la requête au fond. Dès lors, en l'état, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des prescriptions ci-dessus rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2205986_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
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