TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205987_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Berry en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé. Elle soutient que la décision est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut à ce qu'il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. Mme B ne justifiant pas de l'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par Mme B a été enregistrée le 5 octobre 2022 par les services de la préfecture du Bas-Rhin, et est en cours d'instruction. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'enregistrement de cette demande, ni par voie de conséquence sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2205987_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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