TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205987_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 30 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 21 mars 2022 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône l'a informée de ce qu'il serait procédé à l'exécution du jugement du tribunal du 10 mars 2022 et de ce qu'en paie d'avril 2022, son traitement serait rétabli, avec effet rétroactif au 12 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État les frais qu'elle serait amenée à exposer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. La requête présentée par Mme B est dirigée contre la lettre du 21 mars 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône a informée l'intéressée de ce qu'il serait procédé à l'exécution du jugement du tribunal du 10 mars 2022 et de ce qu'en paie d'avril 2022, son traitement serait rétabli, avec effet rétroactif au 12 juin 2021. Toutefois, ladite lettre se borne à informer la requérante de ce que le jugement du 10 mars 2022 serait exécuté dans le délai fixé par le tribunal et ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au rectorat de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 2 décembre 2022. La présidente, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2205987_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel