TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2205987_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 7 900 euros restant à parfaire, majorée des intérêts de droit à compter de la date de sa première demande d'indemnisation formée le 14 février 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - sa requête a été enregistrée dans le délai de recours contentieux qui a été prorogé par l'exercice du recours gracieux en date du 14 juin 2022 auprès du maire de Toulouse ; - la commune de Toulouse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en diffusant des informations erronées sur le montant de sa rémunération à venir dans le but de recueillir son adhésion à un nouveau contrat de travail ; - en ne la rémunérant pas à hauteur du salaire promis, à savoir 1 012 euros par mois, soit pour l'année 2022, 12 144 euros, la commune lui a causé un préjudice financier, qu'elle évalue à 761,18 euros ; - elle a également subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, qu'elle évalue respectivement à 5 000 euros et 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". 4. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 7 février 2022, que la commune de Toulouse a reçu le 14 février suivant, Mme B, qui était encore à cette date agente de la collectivité dont elle a démissionné le 21 mars 2022, a présenté une demande indemnitaire préalable en vue d'obtenir la réparation des préjudices financier et moral qu'elle estimait avoir subis du fait du versement d'une rémunération au mois de janvier 2022 inférieure à ce qui avait été indiqué dans la note de service du 30 novembre 2021 de la direction de l'Education, portant sur l'" instauration de nouveaux contrats annuels pour les contractuels horaires de la Direction de l'Éducation ". Le silence gardé par la commune de Toulouse sur la demande de Mme B a fait naître une décision implicite de rejet le 14 avril 2022, qui ne pouvait être contestée que dans le délai franc de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, soit jusqu'au 15 juin 2022. Or, la requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 octobre 2022, après l'expiration de ce délai. Si elle fait valoir qu'elle a exercé, le 14 juin 2022, un recours gracieux à l'encontre de la décision implicite de rejet du maire de Toulouse, qui aurait eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, elle ne justifie pas avoir effectivement adressé son recours gracieux à la collectivité par la seule production de la lettre de ce recours. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulouse dans son mémoire en défense, qui a été communiqué à Mme B par le biais de l'application Télérecours, la requérante n'a pas produit le justificatif de l'envoi à la collectivité de son recours gracieux. Dès lors, le délai de recours contentieux n'a pas été interrompu et les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal par Mme B sont tardives et, par suite, irrecevables. La requête de Mme B étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 8 mars 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2205987_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel