TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205992_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lavaur l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Lavaur, à titre principal, de procéder à sa réintégration et au versement de sa rémunération de manière rétroactive dans tous ses éléments et accessoires et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de procéder au versement de sa rémunération de manière rétroactive dans tous ses éléments et accessoires, le tout sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lavaur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision en litige a pour effet de la priver ainsi que sa famille de tout moyen de subsistance les plaçant dans une situation financière dramatique ; -en outre, durant la période de suspension, elle ne bénéficie plus des congés payés et des droits acquis au titre de l'avancement ; -l'exécution de cette décision, qui a pour objet de lui interdire d'exercer son activité et de bénéficier de moyens de subsistance, a pour effet de porter atteinte à sa santé physique et psychologique dès lors que, le processus de vaccination présentant, par nature, un caractère irréversible, cette décision fait peser sur elle une charge disproportionnée alors même que les personnels soignants se trouvent déjà en situation d'épuisement professionnel, particulièrement ceux en charge des patients atteints de la covid-19 ; -l'obligation vaccinale et les conséquences dramatiques d'un refus de s'y soumettre la privent du libre choix qui, compte tenu de l'état actuel des connaissances, devrait être laissé aux personnels soignants de recourir ou non à cette vaccination, et la contraignent malgré elle à participer à la phase III des essais thérapeutiques des vaccins contre la covid-19 ; -l'administration ne saurait valablement se prévaloir d'un motif d'intérêt public tiré de la protection de la santé publique dès lors que la conditionnalité de l'autorisation de mise sur le marché est incompatible avec le principe d'une vaccination obligatoire ; -l'imposition d'une obligation vaccinale ne tient pas compte de l'évolution des moyens de lutte contre la pandémie, notamment l'instauration des protocoles sanitaires mise en place dans les établissements de santé, l'application des gestes barrières, la nature des activités des praticiens, l'ampleur de la campagne de vaccination, et des experts considèrent que la seule utilisation massive de tests et de masques, couplée à un minimum de discipline individuelle, suffirait à juguler la pandémie sans porter atteinte aux libertés publiques ; -le passe sanitaire fait naître un faux sentiment de sécurité ; -c'est parce qu'une grande partie de la population est asymptomatique et que la maladie est très peu létale qu'elle se propage extrêmement facilement et ne vise principalement que les personnes affaiblies ; -l'obligation vaccinale à l'égard du personnel soignant, indistinctement de ces éléments, ne se justifie pas ; -il est impératif que les hôpitaux puissent bénéficier de l'intégralité de leurs moyens humains et dès lors qu'il est possible de s'assurer que des agents non vaccinés soient testés afin de rejoindre les effectifs de l'hôpital et ainsi assurer l'impératif de santé publique et la nécessité de pourvoir aux besoins de la continuité du service public, l'intérêt général commande que la décision de suspension prenne fin dans les plus brefs délais ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -ni les dispositions de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, ni celles de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ne confèrent à l'autorité de nomination la compétence pour prononcer à l'encontre de l'agent une quelconque décision de suspension sans rémunération ; -la décision contestée présente en réalité le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'elle a pour support un acte administratif unilatéral édicté par une autorité administrative agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, qu'elle est intervenue suite au manquement à l'obligation professionnelle de vaccination et que l'interruption du versement de la rémunération en révèle le caractère punitif ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 533-1 du code de la fonction publique et celles de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en ce qu'une suspension de fonctions avec privation de toute rémunération n'entre pas dans le panel des sanctions susceptibles d'être prononcées à titre disciplinaire à l'encontre d'un agent public hospitalier ; -elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que le non-respect d'une obligation vaccinale ne peut être qualifié de faute grave et qu'en tout état de cause, le caractère de gravité de la faute ne saurait être retenu dès lors que ladite décision fait suite au constat d'une seule et unique circonstance de fait, à savoir qu'elle ne justifie pas être entrée dans le processus vaccinal ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 du code de la fonction publique dès lors, d'une part, qu'une suspension dans l'intérêt du service implique le versement de tous les éléments de la rémunération, d'autre part, que la mesure de suspension dont elle est l'objet n'est pas limitée dans le temps ; -l'administration ne justifie pas avoir saisi le conseil de discipline ; -dans le contexte de pénurie de main d'œuvre auquel sont confrontés les hôpitaux, la décision en litige porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier ainsi qu'à son organisation ; -la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors que l'administration ne peut justifier par la production d'un rapport ou de tout autre élément probant du principe et du contenu du constat de l'impossibilité pour l'agent public d'exercer son activité tel que prévu à l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; -elle méconnaît le principe d'égalité en ce qu'elle impose de manière indistincte une obligation vaccinale à l'égard des personnels soignants sans tenir compte de leur exposition au risque de contamination, qu'elle oblige, en dehors même de tout symptôme, à justifier d'un élément de sa santé auprès d'une autorité privée et que la situation de personnes acceptant ou non de justifier de leur état de santé ne constitue pas une différence de situation objective permettant une distinction de traitement dès lors qu'elles sont soumises au même risque et que l'absence de justification ne préjuge en rien de leur véritable état de santé ; -elle est également entachée d'une méconnaissance du principe d'égalité dès lors que les professionnels de santé ne sont pas tous dans la même situation et que la vaccination n'empêche pas la contamination et la transmission de la maladie, la seule circonstance selon laquelle la propension des personnes vaccinées à contracter la maladie et la transmettre serait plus faible que celle des personnes non vaccinées ne pouvant justifier une telle différence de traitement ; -il existe enfin une rupture d'égalité selon la situation géographique, la date butoir de l'obligation vaccinale ayant notamment été repoussée aux Antilles sans que cette distinction ne repose sur des éléments objectifs ; -les personnels soignants non vaccinés ne pourront plus exercer, auront des difficultés d'accès à l'emploi et ne seront pas reclassés en violation du principe de non-discrimination et donc en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1 du protocole n° 12 de cette convention et du droit de l'Union européenne ; -le refus de se soumettre à l'obligation vaccinale pouvant conduire à des peines de nature pénales, à des sanctions disciplinaires, et les conséquences sociales, économiques, professionnelles et humaines étant d'une extrême violence, privant les individus d'un consentement libre et éclairé, la décision attaquée méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège l'individu contre les atteintes arbitraires à la liberté et à la sureté ; -alors que les vaccins sont encore en phase expérimentale et que seul le temps permettra de conclure définitivement à leur innocuité à long terme, la décision contestée, qui lui impose une obligation vaccinale, méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui oblige l'État à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le droit à la vie ; -dans un contexte d'épuisement, parfois de démotivation, des personnels soignants en général et des personnels hospitaliers en particulier affectant leur équilibre psychique, la décision querellée, de par son application rigoriste et excessive de l'exigence de l'obligation vaccinale, porte atteinte à son droit à la santé protégé par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu'à ses choix de vie, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -en soumettant la continuité de son activité professionnelle à une obligation vaccinale, cette décision porte atteinte à son droit à l'épanouissement personnel et à mener une vie normale et méconnaît donc également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision en litige méconnaît le principe de respect de l'intégrité physique et du corps humain et viole donc les articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 16-1 et 16-3 du code civil ainsi que l'article L. 1111-4 du code de la santé publique ; -en l'exposant au risque de subir les effets indésirables provoqués par les vaccins contre la covid-19, elle méconnaît le principe de précaution consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement, la protection de l'environnement consistant en réalité à protéger le milieu de vie de l'être humain et indirectement à protéger sa santé ; -cette décision méconnaît le droit au respect du secret médical ; -elle porte atteinte à sa liberté individuelle dès lors qu'elle soumet la reprise de son activité professionnelle à une obligation vaccinale, que la suspension qu'elle prononce est définitive alors même que la loi prévoit que l'obligation vaccinale peut prendre fin, enfin que cette sanction a été prise sans aucune appréciation de sa situation personnelle ; -elle porte une atteinte manifeste à sa liberté d'entreprendre dès lors que l'obligation vaccinale à laquelle elle est soumise, qui doit être temporaire, aura des conséquences définitives sur sa carrière et qu'elle prononce une interdiction absolue d'exercice sans tenir compte de la possibilité d'exercer des téléconsultations ni n'envisage des reclassements ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que des mesures moins restrictives sont susceptibles de procurer le même avantage notamment eu égard aux protocoles sanitaires auxquels les professionnels de santé sont soumis, que l'obligation vaccinale ne permet pas d'atteindre l'objectif de limitation de la propagation de l'épidémie, qu'une telle mesure n'est plus nécessaire au regard des récents éléments épidémiologiques, qu'une telle obligation emporte des conséquences négatives disproportionnées, que cette obligation n'est plus nécessaire compte tenu du fait que la majorité de la population est vaccinée et que des obligations de dépistages pèsent sur les personnels soignants non vaccinés. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205999 enregistrée le 13 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie en sera adressée au centre hospitalier de Lavaur. Fait à Toulouse, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205992_20221026
TA3819 janvier 2026
DTA_2205999_20260119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2205992_20221026
Données disponibles
- Texte intégral