TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205992_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Eckly, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la prise en compte des travaux insalubres auxquels elle a été exposée dans le calcul de sa retraite. Par une lettre adressée le 30 novembre 2022 à Me Ecklly représentant Mme A, et réceptionnée le 2 décembre 2022, le tribunal invite Me Eckly à régulariser la requête en application des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " toute nouvelle requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par l'intermédiaire de l'application télérecours dès lors qu'elle est présentée par un avocat () ". L'article R. 611-8-2 du même code : " () oblige les parties et leurs mandataires à adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de cette application ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º " Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant ". 3. En dépit de la demande de régularisation au titre de l'article R.414-1 du code de justice administrative adressée le 30 novembre 2022 et réceptionnée le 2 décembre 2022, Me Eckly n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé par l'application télérecours la requête de Mme A adressée au tribunal par voie postale le 24 novembre 2022. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Eckly. Fait à Rennes, le 11 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé Y. Moulinier La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2205992_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel