TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206000_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Delphine Combes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de l'ordonnance n° 1801015 du 9 mars 2018 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de trois jours suivant la notification de ladite ordonnance. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a, à ce jour, toujours pas exécuté l'ordonnance n° 1801015 du 9 mars 2018 en cause. Vu l'ordonnance n° 2206000 du 22 décembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de céans a ouvert, en tant que de besoin, une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de l'ordonnance n° 1801015 du 9 mars 2018 en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que M. B résidant à Grenoble, il lui appartient de saisir les services de la préfecture de l'Isère pour y déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 janvier 2023, M. B indique maintenir les conclusions de sa requête dès lors qu'il appartient à l'Etat, quelle que soit la préfecture territorialement compétente, de mettre en œuvre tout moyen à sa disposition afin d'enregistrer sa demande d'asile, eu égard à la motivation de l'ordonnance du 9 mars 2018 dont l'exécution est sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par la présente requête, M. A B, ressortissant camerounais né le 17 juillet 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution, sous astreinte, de l'ordonnance n° 1801015 du 9 mars 2018 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de trois jours suivant la notification de ladite ordonnance. 3. En l'espèce, si M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'exécuter l'ordonnance du 9 mars 2018 précitée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui indique résider au centre communal d'action sociale de Grenoble, a, depuis lors, fait l'objet d'un arrêté du 5 mars 2021 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, lequel a été annulé par un jugement rendu le 12 mars 2021 sous le n° 2101446 par le tribunal administratif de Grenoble. Dans ces conditions, eu égard au lieu de résidence de M. B et aux circonstances de l'espèce, il lui appartient de se saisir, s'il s'y estime fondé, les services de la préfecture de l'Isère afin d'y déposer une demande relative à ses conditions de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2206000_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel