TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206000_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 479 euros. Elle soutient que : - elle n'est responsable d'aucune déclaration tardive ou incomplète puisqu'elle n'a jamais demandé à percevoir cette allocation ; - elle a toujours déclaré sa situation ; - elle ne se sent pas redevable de cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de Mme B sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé la demande effectuée par Mme B de remise de dette d'un montant de 1 479 euros suite au versement d'un indu d'aide personnalisée au logement. 4. Pour contester la légalité de la décision attaquée, Mme B s'est bornée à soutenir qu'elle n'est responsable d'aucune déclaration tardive ou incomplète puisqu'elle n'a jamais demandé à percevoir cette allocation, qu'elle a toujours déclaré sa situation et elle ajoute ne pas se sentir redevable de sa dette. Ainsi que le soutient en défense l'administration, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et Mme B n'a pas répliqué au mémoire de l'administration. 5. Par suite, la requête de Mme B ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 12 décembre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2206000_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel