TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206001_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B D A appelle l'attention du tribunal sur une présomption de fraude au mariage. Il soutient que : - après son mariage avec Mme C en janvier 2022, le comportement de celle-ci a changé, notamment lorsqu'il lui a indiqué être opposé à la demande de regroupement familial qu'elle souhaite présenter en faveur de ses enfants vivant au Maroc ; - elle a fait changer à son insu les serrures de leur domicile ; - il a été abusé par cette personne dont l'intention est de profiter du système social français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Le recours dont M. A a saisi le tribunal n'est dirigé contre aucune décision administrative identifiée, celui-ci se bornant à appeler l'attention du tribunal sur une suspicion de fraude au mariage de la part de son épouse de nationalité marocaine. Par suite, ce recours est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejeté en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A. Fait à Bordeaux le 21 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2206001_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel