TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2206002_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 3 août 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 26 juillet 2022, M. A, représenté par la SELARL Grimaldi et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer à lui verser la somme de 2 372,76 euros, à parfaire, en réparation du préjudice financier subi, assortie des intérêts légaux ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer à procéder à la régularisation du calcul de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer à procéder à l'intégration de la nouvelle bonification indiciaire pour le calcul de sa retraite ;
5°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer le versement à M. A d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de M. A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer versera à M. A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer.
Fait à Lille, le 6 octobre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2206002_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel