TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2206002_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 novembre 2022 et 21 juin 2023, M. A B demande au tribunal la révision rétroactive des bases de liquidation de sa pension militaire de retraite, assortie des intérêts légaux, l'annulation du titre de pension concédé par arrêté du 31 octobre 2022 et la mise à la charge de l'État des frais de justice. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une nouvelle pension militaire de retraite a été concédée à M. B à compter du 1er décembre 2022, par arrêté du 31 juillet 2023, et que cette nouvelle pension a été assortie du complément sollicité par ce dernier pour un montant annuel de 257,24 euros. L'arrêté du 31 octobre 2022 attaqué a ainsi été implicitement mais nécessairement retiré. Les conclusions de M. B dirigées contre cet arrêté sont dès lors devenues sans objet. 3. S'agissant des conclusions, non chiffrées, de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté du 31 octobre 2022. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées. Fait à Rennes, le 17 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2206002_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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