TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206007_20230302
- Date
- 2 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Rosé, demande au tribunal : 1°) d'annuler de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de faire droit à sa demande en date du 8 septembre 2022 tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 19 août 2022, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte, et, en conséquence de pourvoir à son hébergement et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile correspondant à sa composition familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2206008 du 2 décembre 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et le courrier de notification de cette ordonnance ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2206008 du 2 décembre 2022, dont il a été accusé réception le même jour par Me Rosé, avocate de M. A, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de faire droit à la demande de M. A en date du 8 septembre 2022 tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil après avoir relevé l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance comportait la mention prévue au dernier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dans le délai d'un mois fixé par ces mêmes dispositions, M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Rosé. Fait à Montpellier, le 2 mars 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 2 mars 2023 La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2206007_20230302
Données disponibles
- Texte intégral