TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206009_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A del Carmen B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a interrompu le versement de son demi-traitement à compter du mois de juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui verser son demi-traitement du mois de juillet 2022 et de rétablir les versements mensuels de celui-ci jusqu'au versement de la pension d'invalidité par le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privé (RETREP), sous astreinte de 115,10 euros par jour de retard (salaire journalier pour un professeur certifié hors classe échelon 3), dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de ne pas émettre ou, s'il a déjà été émis, d'annuler le titre de perception pour un indu sur rémunération pour la répétition des sommes perçues pour la période du 3 mars 2022 jusqu'à la date de fin de l'instruction de la retraite pour invalidité par le RETREP ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée a des conséquences extrêmement préjudiciables sur sa situation pécuniaire, le préjudice subi étant réel, grave et immédiat, précisant qu'elle est mariée, mère de deux enfants, dont un à charge et encore étudiant, et se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à toutes les dépenses de la vie quotidienne car amputée d'une partie très importante de ses ressources depuis le 28 juillet 2022 ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que cette décision est entachée d'une erreur de droit, précisant que la circonstance que la décision prononçant l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement et que le demi-traitement versé dans cette hypothèse ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas, par elle-même, droit au versement d'un demi-traitement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 février 2021 sous le n° 2206008 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A del Carmen B est professeure certifiée hors classe de l'enseignement privé. Lors de sa séance du 10 février 2022, la commission a émis un avis favorable à la mise en retraite pour invalidité de l'intéressée à compter du 3 mars 2022, date d'expiration de ses droits au congé de longue durée dont elle bénéficiait. Par un courrier du 28 mars 2022, puis par des courriels du 25 mai 2022 et du 9 juin 2022, la rectrice de l'académie de Versailles a demandé à Mme B, compte tenu du versement à effet rétroactif de la pension d'invalidité à venir, de fournir une attestation par laquelle elle s'engageait à rembourser les sommes correspondant au demi-traitement perçu à compter de l'expiration de ses droits à congé de longue durée, sous peine d'interruption du versement de ce demi-traitement à compter du mois de juillet 2022 et d'engagement d'une procédure de récupération des sommes indument versées. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Versailles interrompant le versement de son demi-traitement à compter du mois de juillet 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre la décision en litige, Mme B fait valoir que cette décision a des conséquences extrêmement préjudiciables sur sa situation pécuniaire, précisant qu'elle est mariée, mère de deux enfants, dont un à charge et encore étudiant, et se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à toutes les dépenses de la vie quotidienne car amputée d'une partie très importante de ses ressources depuis le 28 juillet 2022. Toutefois, en se bornant à produire des captures d'écran du site internet " espace numérique sécurisé de l'agent public ", datée du 1er août 2022, faisant apparaître les bulletins de paie de l'intéressée jusqu'au mois de juin 2022, Mme B n'établit pas de façon suffisamment probante que le versement de sa rémunération a effectivement été interrompue au mois de juillet 2022. En tout état de cause, eu égard au caractère très récent de cette interruption et à l'absence de précision suffisante quant aux difficultés financières auxquelles elle serait confrontée pour régler ses charges courantes, la condition tenant à l'urgence, qui, ainsi qu'il a été dit, doit être appréciée objectivement et globalement, ne peut, en l'espèce, être tenue pour remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A del Carmen B. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 5 août 2022. Le juge des référés, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA785 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2206009_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel