TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206009_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Semlali, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 3°) d'enjoindre à tout préfet compétent, en tant que de besoin, de le faire escorter à l'ambassade de Guinée à Paris afin de lui permettre de se rendre, le cas échéant, au rendez-vous de légalisation de ses actes d'état-civil à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable : la production d'un extrait du registre de la transcription de son état civil ainsi que le jugement qui tient lieu d'acte de naissance constituent des circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis l'édiction de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est actuellement placé en rétention et que son retour vers la Guinée peut intervenir à tout moment ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : il dispose des originaux de ses documents d'état-civil, à savoir un jugement supplétif d'acte de naissance du 1er avril 2022 et la transcription de ce jugement supplétif, documents qui ont été légalisés par le ministère guinéen des affaires étrangères et pour lesquels la demande de légalisation par l'ambassade de Guinée à Paris est en cours ; ces documents justifient de sa minorité ; - son placement et son maintien en rétention, au milieu de majeurs, par l'effet de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit de ne pas subir de détention arbitraire, prohibés par les articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B n'apporte pas la preuve de la régularité de son entrée sur le territoire français n'ayant présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'enquête des services de l'aide sociale à l'enfance du 29 mars 2022 a conclu à sa majorité, qu'il a été écroué en tant que majeur à la maison d'arrêt de A, que les autorités guinéennes ont été saisies le 13 octobre 2022 et qu'une audition est prévue le 1er décembre 2022 afin de déterminer son identité réelle et son âge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022 : - le rapport de Mme D, - Me Semlali, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, souligne le fait que l'évaluation sociale de M. B a été effectuée alors que les services de l'aide sociale à l'enfance ne disposaient pas de ses documents d'état-civil, qu'il a toujours été accompagné par un adulte lors de son périple vers l'Europe, insiste sur l'urgence dès lors que M. B est en rétention depuis plusieurs semaines, qu'il y fait l'objet de violences et est en grande détresse psychologique, indique que le défenseur des droits a d'ailleurs fait un signalement au parquet et a formé un recours gracieux auprès du préfet, fait valoir que les documents d'état-civil produits sont conformes à la législation guinéenne, que le préfet n'a pas proposé de les faire analyser par la direction zonale de la police aux frontières, qu'il existe une présomption d'authenticité et de régularité des documents produits et c'est à l'administration de renverser la charge de la preuve Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. B ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale ainsi prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. 4. M. B, ressortissant guinéen se déclarant né le 2 mars 2006, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 octobre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, il a été placé en rétention administrative, rétention qui a été prolongée par ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de A puis du tribunal judiciaire de Rennes. Le recours de M. B contre l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français a été rejeté par jugement du 19 octobre 2022 du magistrat délégué du tribunal administratif de A. 5. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, et justifier d'un changement dans les circonstances de droit et de fait depuis l'intervention de cet arrêté, M. B, qui allègue être mineur, produit un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco rendu le 1er avril 2022 tenant lieu d'acte de naissance ainsi qu'un extrait du registre de transcription daté du 26 avril 2022 mentionnant qu'il serait né le 2 mars 2006. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'enquête d'évaluation menée par les services de l'aide sociale à l'enfance le 29 mars 2022, M. B a été estimé majeur et son recours devant le juge des enfants a été rejeté par le juge des enfants de A par décision du 23 mai 2022, La consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a en outre fait apparaître que le requérant était déjà connu sous plusieurs état-civils, M. C B ou M. C B E né le 2 juillet 1999 ainsi que M. C B né le 15 août 1999 ou le 29 mars 2004, plusieurs signalement ayant été effectués depuis le 27 novembre 2018 à l'occasion de ses interpellations successives. Il a lui-même déclaré, lors de ses auditions du 13 octobre 2022 se prénommer Mohamed B, né le 29 mars 2004, de nationalité guinéenne et être arrivé en France en 2018 et lors de son évaluation sociale avoir décidé de quitter son pays à l'âge de 14 ans. Il est également constant qu'il a été condamné le 6 octobre 2022 par la Cour d'Appel de A à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour des faits de violence et a exécuté sa peine en qualité de majeur, en tant que M. C B né le 29 mars 2004. Enfin, il est constant que M. B n'a jamais présenté de document d'identité ou de voyage comportant de photographie de nature à établir son identité. Dans ces conditions, les documents d'état-civil produits par le requérant ne sauraient suffire à justifier en l'état de l'instruction, de son identité et de sa date de naissance, alors même qu'ils n'ont pas été soumis pour analyse documentaire à la direction zonale de la police aux frontières et seraient authentiques, dès lors qu'il ne peut être établi qu'ils le concernent. M. B ne justifiant pas qu'il était mineur à la date de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire, la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français et à ce qu'une injonction sous astreinte soit prononcée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rennes, le 2 décembre 2022. Le juge des référés, signé F. DLe greffier, signé M-A. Vernier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2206009_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA