TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206010_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public médico-éducatif (EPME) du Roussillon a refusé de lui accorder la prime de revalorisation prévue par le décret n°2022-738 du 28 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'EPME du Roussillon de lui octroyer la prime de revalorisation à compter du mois d'avril 2022, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'EPME du Roussillon à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête en référé est recevable ;
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée qui le prive, à compter du mois d'octobre 2022, d'un droit acquis depuis le 1er avril 2022 correspondant à la prime de revalorisation, d'un montant mensuel de 237,65 euros ; il va se trouver dans l'obligation de reverser les sommes perçues à ce titre depuis le mois d'avril 2022 jusqu'au mois de septembre 2022, soit la somme de 1 401, 81 euros, ce qui va bouleverser ses conditions d'existence ; il a quatre enfants à charge et son épouse, qui est au chômage, perçoit des indemnités d'un montant de 1 100 euros par mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :
- est entachée d'incompétence ;
- n'est pas motivée en fait et en droit ;
- méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et le principe de sécurité juridique ;
- méconnaît l'article 2 et l'annexe du décret du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 212-1 du code général de la fonction publique ;
- méconnaît les articles L. 131-1, L. 131-12 et L. 131-13 du code général de la fonction publique ainsi que le préambule de la Constitution de 1946 et les articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 2206009 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (° ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par la présente requête, M. A, moniteur-éducateur au sein de l'établissement public médico-éducatif du Roussillon, titularisé à compter du 1er avril 2013 et bénéficiant d'une décharge d'activité en tant que représentant syndical, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur de l'EPME en date du 20 septembre 2022 refusant de lui accorder le bénéfice de la prime de revalorisation instaurée par le décret n°2022-738 du 28 avril 2022.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A soutient que la décision attaquée, qui a pour effet de le priver rétroactivement, à compter du 1er avril 2022, de la prime de revalorisation, d'un montant mensuel de 237,65 euros, va bouleverser ses conditions d'existence, étant père de quatre enfants à charge et son épouse, au chômage, percevant des indemnités d'un montant de 1 100 euros par mois. D'une part, la décision attaquée n'a pas d'incidence sur le montant du salaire que M. A percevait avant l'instauration, à compter du 1er avril 2022, par le décret n°2022-738 du 28 avril 2022, de la prime de revalorisation dont il demande le bénéfice et, eu égard au montant de cette prime, il ne justifie pas que l'absence de son versement serait susceptible de placer son foyer dans une situation financière précaire. En outre, s'il ressort des termes de la décision attaquée que le reversement des sommes perçues par l'intéressé du mois d'avril au mois de septembre 2022 au titre de cette prime, qui ne lui est plus versée à compter du mois d'octobre 2022, lui sera réclamé par l'émission d'un titre de paiement, cette même décision indique qu'il conviendra que M. A prenne l'attache du payeur départemental afin de convenir d'un échéancier de remboursement, ce qui permettra l'étalement de sa dette. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais.
5. Dès lors qu'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 28 novembre 2022.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
A Montpellier, le 29 novembre 2022,
La greffière,
L. Rocher lrAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2206010_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel