TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206011_20221203
- Date
- 3 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, au droit d'asile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 décembre à 13h30. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A, le préfet n'étant pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 3 octobre 1997, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. Aux termes aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande d'asile, qui a été enregistrée le 28 juin 2022, et s'est vu délivrer à ce titre une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 7 décembre 2022. Le préfet de Mayotte produit en défense un extrait du système d'information de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), duquel il ressort que la demande d'asile du requérant, examinée selon la procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'office du 13 octobre 2022, notifiée le 21 octobre 2022, mais aussi que le pli a été retourné à l'expéditeur. Invité à s'exprimer à la barre sur ce point, le requérant confirme n'avoir jamais reçu la décision de l'office ni même été informé qu'une décision de rejet de sa demande avait été prise, alors qu'il indique s'être inquiété auprès de l'association Solidarité Mayotte de l'état d'avancement de sa demande en octobre 2022. Si le préfet soutient en défense que l'intéressé ne bénéficiait plus d'un droit au maintien sur le territoire français à compter de la décision de l'OFPRA dès lors que sa demande a été examinée selon la procédure d'urgence, il ne résulte pas, en tout état de cause, de l'instruction que l'examen selon cette procédure d'urgence aurait été décidé pour l'un des motifs, énumérés à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lesquels ce texte prévoit, par dérogation à l'article L. 542-1, que ce droit au maintien prend fin dès la notification de la décision de l'OFPRA nonobstant l'exercice d'un recours éventuel devant la Cour nationale du droit d'asile. Quoi qu'il en soit, dès lors que le préfet ne justifie pas de la notification à l'intéressé de la décision de l'OFPRA, M. A est fondé à se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français, en vertu du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français attaquée. En revanche, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A, contenue dans l'arrêté n° 28023/2022 du 2 décembre 2022, est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 3 décembre 2022. Le juge des référés, O. BIGET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 décembre 2022
Référence
ORTA_2206011_20221203
Données disponibles
- Texte intégral