TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206013_20220806
- Date
- 6 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. A B, représenté par Me Bailly, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions en date des 24 et 28 juin 2022 par lesquelles le doyen de l'unité de formation et de recherche des sciences de santé et du sport de l'université de Lille et le directeur de cabinet de la présidence de cette université ont rejeté ses demandes de redoublement en année de " parcours d'accès spécifique santé " pour circonstances exceptionnelles liées à son état de santé ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Lille ou au doyen de l'unité de formation et de recherche des sciences de santé et du sport de cette université de l'inscrire en année de " parcours d'accès spécifique santé " pour l'année universitaire 2022/2023 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de redoublement après avoir soumis son dossier à l'examen du jury d'admission ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son redoublement est justifié par son état de santé, des troubles cognitifs importants ayant perturbé son année universitaire 2021/2022 ; - l'article 6.1 du règlement des études de l'université de Lille 2021/2022 permet au président de cet établissement d'autoriser un redoublement dérogatoire en cas de circonstances exceptionnelles ; ce règlement est opposable à l'université de Lille par les étudiants, toute modification de ses dispositions en cours d'année étant interdite par l'article L. 613-1 du code de l'éducation ; - il a régulièrement présenté sa demande d'autorisation de redoublement dérogatoire avant la date limite de dépôt des demandes indiquée sur le site internet de l'unité de formation et de recherche ; - l'urgence est constituée compte tenu de " l'impact important " des décisions contestées sur son cursus universitaire et de leurs conséquences sur sa situation, alors que la rentrée universitaire est imminente ; - la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 et le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 n'interdisent pas expressément le redoublement de l'année de " parcours d'accès spécifique santé " et ne prévoient pas la caducité ou l'abrogation des règlements des études des universités ; - l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux formations de santé ne précise pas les modalités de son application et pose une difficulté d'articulation dans le temps, ce qui entache d'illégalité les décisions contestées ; - si la loi ou le règlement prévoit, en cas d'échec aux examens, une poursuite d'études ou une réorientation autre qu'un redoublement, cette hypothèse concerne l'orientation des élèves ayant simplement échoué aux épreuves, sans distinction selon qu'ils ont ou non subi des événements extérieurs ayant perturbé leur scolarité ; - dans le cadre de l'autonomie qui leur est reconnue, les universités peuvent légalement prévoir des dispositifs dérogatoires destinés à prendre en considération des situations spécifiques ayant privé des étudiants d'une réelle égalité des chances ; - le principe d'égalité des chances devant l'examen impose de prévoir un dispositif permettant d'évaluer et d'apprécier dans quelle mesure les chances de réussite ont été obérées ou non et d'aménager un redoublement éventuel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions en date des 24 et 28 juin 2022 par lesquelles le doyen de l'unité de formation et de recherche des sciences de santé et du sport de l'université de Lille et le directeur de cabinet de la présidence de cette université ont rejeté ses demandes de redoublement en année de " parcours d'accès spécifique santé " pour circonstances exceptionnelles liées à son état de santé. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ; - le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ; - le décret n° 2021-934 du 13 juillet 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, notamment, qu'elle est mal fondée. 2. M. B, inscrit en année de " parcours d'accès spécifique santé " pour l'année universitaire 2021/2022 à l'université de Lille, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions en date des 24 et 28 juin 2022 par lesquelles le doyen de l'unité de formation et de recherche des sciences de santé et du sport et le directeur de cabinet de la présidence de cette université ont refusé de l'autoriser à redoubler pour l'année universitaire 2022/2023 eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à son état de santé. 3. M. B ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions, des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, qui sont relatives aux seules modalités de contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances des étudiants. Il ne saurait davantage utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article 6 bis du décret du 4 novembre 2019, relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, issues de l'article 2 du décret du 13 juillet 2021, portant adaptation de certaines conditions d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour l'année universitaire 2020/2021, ni, en tout état de cause, de celles de l'article 6.1 du règlement des études de l'université de Lille pour l'année universitaire 2021/2022, ces dispositions n'étant pas applicables pour l'année universitaire 2022/2023. 4. Aucun des moyens soulevés par M. B n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera transmise, pour information, à l'université de Lille. Fait à Lille, le 6 août 2022. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 août 2022
Référence
ORTA_2206013_20220806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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