TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206014_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler " [son] retour en Roumanie prévu le 27 septembre 2022 " et une obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant, roumain, a fait l'objet le 25 juillet 2022 d'une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Haute-Savoie assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Le même jour, il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Cette assignation à résidence a été prolongée pour la même durée dans l'attente de son éloignement effectif prévu le 27 septembre 2022. M. A demande au tribunal d'annuler " [son] retour en Roumanie prévu le 27 septembre 2022 " et l'obligation de quitter le territoire français du 25 juillet 2022.
2. Selon l'article R. 776-15 du code de justice administrative, les recours contre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une assignation à résidence sont jugés par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet qui peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
3. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ".
4. Il ressort des mentions de l'arrêté du 5 septembre 2022 que l'obligation de quitter le territoire français et l'arrêté d'assignation à résidence du 25 juillet 2022 ont été notifiés à M. A le même jour. Celui-ci ne conteste pas que les voies et délais de recours y étaient mentionnés à l'instar de ceux qui figurent sur l'arrêté de prolongation d'assignation à résidence du 5 septembre 2022. Dès lors, M. A est manifestement tardif et, par suite irrecevable à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 25 juillet 2022. Quant au " routing " porté à la connaissance de M. A pour un départ vers la Roumanie le 27 septembre 2022, il ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée devant le tribunal. En conséquence, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 21 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2206014_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA