TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206015_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Drôme relative au versement de l'allocation pour adulte handicapé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de rétablir son droit à l'allocation pour adulte handicapé pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 ; 3°) de condamner la caisse à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation de ses divers préjudices ; 4°) de mettre à la charge de la caisse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du 14 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Valence le jugement de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Drôme du 23 juin 2022 relative au versement de l'allocation pour adulte handicapé. - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter sans instruction contradictoire ni audience une demande qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". 4. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à la suspension d'une décision de la caisse d'allocations familiales de la Drôme du 23 juin 2022 relative au versement de l'allocation pour adulte handicapé. En vertu des dispositions précitées, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges nés du versement de l'allocation pour adulte handicapé. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2206015_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA