TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206015_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Luthi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour pour une durée deux ans et l'informe qu'il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et a informé le tribunal qu'une décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 28 novembre 2022 portant assignation à résidence de M. C à Avon (Seine-et-Marne). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () ". Aux termes de l'article R. 776-21 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de soixante-douze heures prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Ce délai court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, il court à compter de la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. / Ce délai n'est pas interrompu lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne avait pris une décision portant assignation à résidence de M. C à Avon (Seine-et-Marne). Il y a lieu, en application des dispositions précitées et dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti, de renvoyer l'ensemble des conclusions de la requête de M. C au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête de M. C est renvoyé au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, aux préfets d'Ille-et-Vilaine et de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Rennes le 29 décembre 2022. Le président, signé E. Kolbert
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2206015_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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