TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206015_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la commission de de médiation de l'Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, le 7 février 2023, la requérante a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence par la commission de médiation de l'Hérault. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Il résulte des pièces du dossier que le 7 février 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence par la commission de médiation de l'Hérault. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 8 juin 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception dont il a été accusé réception le 10 juin suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 22 septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2023 La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2206015_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel