TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206019_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, l'association tutélaire Aveyron Lozère (ATAL) forme opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord (MSA) a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 702 euros pour les mois d'avril et mai 2020. L'ATAL soutient que : - la contrainte a été émise au motif qu'elle aurait perçu des APL pour le compte de Mme B, décédée le 30 mars 2020, et alors majeure protégée, aux mois d'avril et mai 2020 ; - les APL étaient versées directement sur le compte de Mme B et non sur le compte de l'ATAL ; elle n'est donc pas redevable de cette somme. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la MSA se désiste de son action. Elle fait valoir qu'elle prend acte de ce que la contrainte est mal dirigée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. La requête de l'ATAL tend à s'opposer à une contrainte émise par la MSA Pyrénées Nord pour le recouvrement d'un indu d'APL de 702 euros. L'ATAL a produit la preuve qu'elle n'avait pas perçu l'APL dont bénéficiait Mme B, alors majeure protégée décédée le 30 mars 2020. En réplique, la MSA Midi-Pyrénées Nord, qui indique se désister de son action, doit être regardée comme retirant la contrainte en litige. L'objet de la requête ayant disparu, les conclusions de la requête de l'ATAL ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ATAL. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association tutélaire Aveyron Lozère et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord. Fait à Toulouse, le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2206019_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA