TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206020_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2206020 du 1er décembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de la communauté de communes des Quatre Rivières, prescrit une expertise confiée à M. C B en vue de se prononcer sur les causes et conséquences des désordres affectant la crèche familiale et la crèche communale construites entre 2010 et 2012 sur la commune de Saint-Jeoire-en-Faucigny. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. B demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2206020 du 1er décembre 2022 se déroulent contradictoirement en présence des assureurs de M. A : BPCE Assurances et QBE Europe SA/NV, du bureau de contrôle SOCOTEC et son assureur AXA France Iard également assureur de Carreau Luxe. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, la MAAF représentée par Me Favet demande au juge des référés sa mise hors de cause. Elle soutient qu'à la date de la déclaration d'ouverture de chantier de l'opération de construction litigieuse, la société Carreau Luxe était assurée auprès de AXA France Iard. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, QBE Europe SA/NV représentée par Me Ducrot ne s'oppose pas à sa mise en cause en qualité d'assureur de M. A sous les réserves d'usage. La requête et les pièces annexées et le mémoire du 19 octobre 2023 ont été régulièrement communiquées à BPCE Assurances, SOCOTEC, à la société Carreau luxe et AXA France Iard, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2206020 du 1er décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2206020 du 1er décembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de la communauté de communes des Quatre Rivières, prescrit une expertise confiée à M. C B en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant la crèche familiale et la crèche communale construites entre 2010 et 2012 sur la commune de Saint-Jeoire-en-Faucigny, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de M. B tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à BPCE Assurances et QBE Europe SA/NV en leur qualité d'assureur de M. A, du bureau de contrôle SOCOTEC et son assureur AXA France Iard également assureur de la société Carreau Luxe, au motif que la responsabilité de ces entreprises est susceptible d'être engagée en raison de leurs participations aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à BPCE Assurances, QBE Europe SA/NV, SOCOTEC et AXA France Iard. 4. La société MAAF n'étant plus l'assureur de la société Carreau luxe à la date de la déclaration d'ouverture de chantier de l'opération de construction litigieuse le 14 septembre 2011, il y a lieu de la mettre hors de cause. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2206020 du 1er décembre 2022 sont étendues à BPCE Assurances, QBE Europe SA/NV, SOCOTEC et AXA France Iard, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La MAAF est mise hors de cause. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à BPCE Assurances, à QBE Europe SA/NV, à SOCOTEC, à AXA France Iard, à la MAAF et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 14 novembre 2023. Le juge des référés JP Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2206020_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel