TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206021_20220806
- Date
- 6 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si, à l'appui de sa requête, M. A B soutient que la procédure d'expulsion initiée en août 2019 est excessivement ancienne, qu'il est privé depuis au moins trois ans de la possibilité de disposer du bien immobilier dont il est propriétaire, qu'est restée vaine sa dernière démarche faite le 2 juin 2022 pour obtenir du préfet du Rhône le concours de la force publique, que des travaux de rafraîchissement doivent être impérativement réalisés sur le bien, notamment pour pallier la dangerosité des parties communes, constatée dès le 9 juillet 2020 par les services de la métropole de Lyon et qui est à son apogée compte tenu des multiples dégradations perpétrées, que l'accès au bien lui a été interdit par les occupants, qu'il a été victime de menaces d'une extrême violence qui l'ont conduit à déposer plainte auprès des services de police et que l'occupation illégale prolongée et les dégradations le privent de la possibilité de louer six logements pour des loyers mensuels de 550 euros et génèrent une important dévalorisation du bien sur le marché immobilier, ce qui lui fait subir d'importantes pertes financières, il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2206021 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. E B. Fait à Lyon, le 6 août 2022. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA696 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206021_20220806
TA0623 septembre 2025
ORTA_2206021_20250923Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 août 2022
Référence
ORTA_2206021_20220806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel