TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2206021_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de 4 points sur son permis de conduire probatoire ; 2°) de porter, en conséquence, le solde de son permis de conduire à 12 points à la date du 21 août 2022. Elle soutient que : - elle a formé une requête en exonération ; - elle ne conduisait pas le véhicule concerné par l'infraction lors de la commission de celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal administratif est incompétent pour connaître du moyen tiré du défaut d'imputabilité de l'infraction et que les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une infraction au code de la route commise le 17 janvier 2022 à 12H10 à Toulouse, Mme B s'est vu retirer 4 points sur son permis de conduire, ce dont le ministre de l'intérieur l'a informée par un courrier du 10 août 2022. Elle indique que ce n'est pas elle qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction reprochée. Elle mentionne également avoir formé une requête en exonération, dont elle produit une copie. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision de retrait de 4 points et que le solde de son permis soit, en conséquence, porté à 12 points. 2. En premier lieu, en application de l'article R. 412-30 du code de la route : " Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant () Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe () Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire ". 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Sur le moyen tiré du dépôt d'une requête en exonération : 4. Aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". En application de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule () une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention () Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Selon l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que seul le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité des avis de contravention émis à l'occasion d'infractions au code de la route, à l'occasion d'une requête en exonération. Si la requérante soutient avoir formé une telle requête, dont elle produit une copie, cette dernière ne comporte toutefois ni date ni signature. Elle ne fait pas non plus état par exemple par la production d'une décision de justice, de ce que ce recours en exonération aurait été jugé recevable et aurait conduit à l'annulation de la contravention infligée. Il apparaît, bien au contraire, à la lecture du relevé d'information intégral de la requérante, que l'infraction du 17 janvier 2022 a acquis un caractère définitif le 11 avril 2022 du fait de l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, mention dont la requérante n'établit pas qu'elle serait inexacte. Elle ne justifie pas non plus avoir formé auprès du ministère public, dans un délai de 30 jours, une réclamation motivée qui aurait eu pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Sur le moyen tiré du défaut d'imputabilité de l'infraction : 6. Il résulte des dispositions combinées du code de la route et du code de procédure pénale, précitées au point 4, que l'appréciation de l'imputabilité de l'infraction du 17 janvier 2022 à la requérante relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif, qui doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de la requérante de porter à douze points le solde de son permis de conduire, que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 3 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2024. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2206021_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel