TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206022_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, la société Union Investment Institutional, agissant pour le compte du fonds Devif-Fonds Nr. 491, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 mai 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige pour un montant de 7 094,06
3. euros. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
4. Aux termes de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l'application de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet, en date du 10 janvier 2022, de la réclamation préalable relative à l'année 2010, formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de l'instruction que le montant des retenues à la source ayant grevé les Dividendes versés au cours de l'année 2013 s'élève à 7 094,06 euros et non au montant revendiqué, égal à 7 206,16 euros, compte tenu notamment des crédits d'impôt étranger. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à la restitution du surplus des retenues à la source, soit 112,10 euros, sont irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
7. Faute de litige né et actuel avec le comptable chargé de restituer les retenues à la source litigieuses, les conclusions formulées directement devant le Tribunal et tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au procès :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat leersement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de société Union Investment Institutional, agissant pour le compte du fonds Devif-Fonds Nr. 491 à concurrence de la restitution prononcée en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Union Investment Institutional, agissant pour le compte du fonds Devif-Fonds Nr. 491, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 3 janvier 2023.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2206022_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel