TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206023_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, la société Wedding academy, représentée par Me Mirepoix, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé son déréférencement de la plateforme des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation pour une durée de neuf mois, ainsi que de celle du 9 août 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à titre provisoire à la CDC de rétablir son référencement et les actions de formations ACRE et RNCP qu'elle propose sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 du code du travail, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la CDC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la mesure de déréférencement la prive de la majeure partie de son chiffre d'affaires et compromet donc à brève échéance sa pérennité, d'ici la fin de la période de déréférencement fixée au 30 mars 2023 ; -elle a été conduite à réaliser de nombreux investissements financiers, générant par là même de nouvelles charges importantes, qui ne pourront plus être supportées en l'absence de la part du chiffre d'affaires générée par les actions de formations dispensées au titre du dispositif " Mon compte formation " ; -le déréférencement en litige impacte également ses futurs stagiaires, lesquels se trouvent privés de l'accès à la formation qu'ils avaient choisi de suivre, ce qui entraîne des conséquences importantes pour leur propre activité professionnelle ; -ce déréférencement est de nature à entraîner une atteinte grave et immédiate à sa réputation professionnelle ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de la décision du 29 juin 2022 n'est pas établie ; -cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux ; -le principe du contradictoire a été méconnu ; -elle a été privée d'une garantie dans le déroulé de la procédure dès lors qu'aucune lettre d'observations complémentaires ne lui a été envoyée, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 des conditions générales d'utilisation de la plateforme CPF ; -les décisions contestées sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce que, à la date de la décision du 29 juin 2022, elle avait effectivement procédé à la fermeture des sessions de formations proposées au titre du dispositif " ACRE ", à l'exception de celles déjà validées par la CDC, puis s'était lancée dans l'obtention de la certification RNCP, suivant ainsi scrupuleusement les conseils de la CDC ; -la CDC a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail dès lors que les actions de formations préparant aux certifications enregistrées au RNCP ainsi que celles préparant un ou plusieurs blocs de compétences d'une certification inscrite au RNCP étaient éligibles au compte personnel de formation ; -la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206033 enregistrée le 14 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'une demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, si la société Wedding academy soutient que la sanction de déréférencement qui lui a été infligée et qui a pris effet le 29 juin 2022 porte une atteinte grave et immédiate à son activité, à sa situation financière et à sa viabilité économique en entrainant un manque à gagner de la majeure partie de son chiffre d'affaire, il ressort toutefois du document prévisionnel budgétaire 2022 établi le 13 octobre 2022 que le résultat pour cet exercice comptable apparaît bénéficiaire à hauteur de 87 170 euros, alors même que le chiffre d'affaire n'intègre pas, pour quatre mois de cet exercice, les " prestations CPF ". Par ailleurs, si le document prévisionnel budgétaire concernant les six premiers mois de l'exercice 2023 fait apparaître un résultat déficitaire à hauteur de 24 974 euros, la sanction prononcée par la décision du 29 juin 2022 a pris effet à réception de cette décision, notifiée le lendemain, et la période de neuf mois au cours de laquelle s'applique le déréférencement en litige arrivera donc à son terme le 30 mars 2023, permettant ainsi à la société requérante de rétablir son activité " CPF ", sous réserve d'y être de nouveau éligible, sur les neuf mois restants de l'exercice. Par ailleurs, la société requérante n'établit pas sérieusement que la sanction en litige occasionnerait une atteinte grave et immédiate à sa réputation professionnelle. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter la requête de la société Wedding academy selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Wedding academy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wedding academy. Une copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Toulouse, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2206023_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel