TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206025_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ; 3°) d'annuler la décision du 5 août 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les pièces complémentaires produites par le préfet du Puy-de-Dôme le 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 2. L'article R. 776-15 du code de justice administrative énonce que : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Et l'article R. 776-16 du même code prévoit que : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 7 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, M. A, initialement placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry le 5 août 2022, puis libéré par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a été assigné à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de l'exécution de la dernière mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant était domicilié, à la date de la décision contestée, à Clermont-Ferrand. Il y a lieu, par suite, en application de l'ensemble des dispositions précitées et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Puy-de-Dôme et au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Fait à Lyon, le 8 août 2022. Le magistrat désigné, C. Gueguen La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2206025_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel