TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206027_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés de lui accorder un étalement pour le paiement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021. M. B soutient que : - sa rémunération professionnelle de l'année 2021 étant équivalente à celle de l'année 2020, et alors que sa situation personnelle avait peu varié, hormis le départ de son fils aîné du foyer, il n'a pas modifié son taux de prélèvement à la source ; - il a reçu le 23 septembre 2022 un avis d'imposition l'informant d'un reste à payer au titre de l'impôt sur le revenu de 7 055 euros, mis en recouvrement le 30 septembre, fixant deux échéances, l'une d'un montant de 3 527 euros le 25 novembre, l'autre pour le solde le 27 décembre 2022 ; - le montant réclamé, en deux échéances mensuelles au lieu de trois, correspond à 12 % de la totalité de ses revenus de l'année 2022 ; - n'étant pas en capacité financière de régler ces sommes aux dates prévues, en raison d'une baisse de rémunération en 2022 de 35 %, de l'absence d'emploi de sa compagne et de la charge de deux enfants, il a sollicité auprès des services des impôts des particuliers un étalement de sa dette sur six mois, qui lui a été refusé par un courrier électronique du 28 octobre 2022, dépourvu de motivation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prononcer que des mesures provisoires, de se substituer à l'administration pour accorder, en ses lieu et place, des délais de paiement pour le règlement d'une dette, en particulier d'une dette fiscale. Il suit de là que les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés lui octroie un étalement de sa dette en matière d'impôt sur le revenu de l'année 2021 sont, de manière manifeste, irrecevables. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'octroi d'une remise gracieuse ou d'un délai de paiement n'est qu'une simple faculté pour le comptable public. Par suite, si le refus de l'administration d'accorder une remise gracieuse ou des délais de paiement en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, une telle décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. Cependant, les conclusions aux fins d'annulation peuvent être assorties, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'une demande d'injonction à l'autorité administrative pour l'exécution du jugement qui prononcerait l'annulation de la décision en litige. 7. Si M. B, qui a fait le choix, dans l'application " télérecours citoyens ", de saisir le juge des référés, a entendu en réalité demander la suspension de l'exécution la décision du 28 octobre 2022 du comptable public, il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que, comme l'imposent les dispositions citées au point 3, il ait saisi la juridiction, par requête distincte de la présente action en référé, d'une demande d'annulation de la décision en litige. En conséquence, les conclusions aux fins de suspension sont également entachées d'une irrecevabilité manifeste. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des prescriptions ci-dessus rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2206027_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA